Droit du travail au rabais.
Par Bernard le samedi 15 septembre 2007, 12:18 - Contributions perso... - Lien permanent
Par nature, le travail saisonnier est flexible et précaire. Est-ce une raison pour qu'il appartienne à une zone de non droit? Ou plus exactement à une zone de non application du droit?
Une partie du patronat a tendance à répondre par l'affirmative à ces questions.
Non pas par absence de morale ou d'éthique, encore que... Mais, en raison du mode de fonctionnement du système économique, qui pousse les salariés à recourir toujours plus à ce type de contrat très particulier, plus rentable à leurs yeux qu'un recours à l'intérim ou au simple contrat à durée déterminée.
D'ou l'explosion, ces dernières années, de l'emploi saisonnier dont une partie se substitue à l'emploi stable. Certes, il existera toujours une partie de l'activité économique, notamment dans l'agriculture ou le tourisme, qui fonctionne de manière cyclique. Comme il se trouvera toujours de jeunes étudiants ou lycéens pour se porter candidats à ces emplois d'une saison. Mais cela ne doit servir de prétexte pour que soit inventé un droit au travail AU RABAIS.
Quel que soit son âge, ou son rôle, un salarié possede des droits que les entreprises et l'état doivent respecter. En matière de salaires, de conditions de travail, de licenciement, d'indemnités de chômage... Grâce à l'action des syndicats, des progrès ont été réalisés ces dernières années. Mais il reste beaucoup à faire pour réintégrer le travail saisonnier dans la normalité sociale.
Si le travail saisonnier peut être un choix de vie pour certains, il est bien synonyme de précarité pour nombre de travailleurs...
Repères (extraits d'un sondage auprès des étudiants réalisé pour les JOC)...
18% de travailleurs saisonniers n'ont pas de contrat de travail.
19% déclarent, en plus, effectuer un travail au noir.
15% de travailleurs saisonniers travaillent plus de 56 h par semaine.
20% de travailleurs saisonniers certifient ne pas avoir eu la possibilité de prendre un seul jour de congé par mois...
Bernard Verneveaux





Commentaires
Oui, dans ce domaine-là nous sommes un peu en retrait par rapport à la protection que le code du travail apporte.
On comprend que le code du travail soit la cible du gouvernement quand on voit les dérives qu'il empêche.
Il est intéressant de constater, mais tu le sais bien, Bernard, qu'en l'absence de loi qui encadre de façon suffisante cette activité saisonnière, c'est la justice qui est souvent saisie pour des litiges de plus en plus nombreux. Et encore, les salariés n'osent pas souvent franchir le pas jusqu'aux prud'hommes.
Et si la réforme de la carte judiciaire, qui est annoncée, supprime, en plus, certains tribunaux, comme ceux des prud'hommes de Sète (voir récente lettre de François Liberti à Rachida Dati dans le Midi Libre du 9 septembre), la situation ne sera que pire.
Encore un domaine où le désengagement programmé (mais pas du tout inéluctable) de l'Etat est le fruit d'un savant calcul...
Xavier Marchand
Sauf convention ou accord collectif contraire, l’indemnité de fin de contrat (ou « indemnité de précarité ») versée en principe à la fin du CDD n’est pas due dans le cadre des contrats saisonniers.
Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d’une saison à l’autre. Précaution à observer pour éviter la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée : la rédaction de la clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié. Une convention ou un accord collectif applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur ayant occupé un salarié saisonnier de le réemployer pour la même saison de l’année suivante.
( Articles L. 1242-2, L. 1243-10 et L. 1244-2 du Code du travail )